29/03/2026
Consentement, emprise et justice pénale : pour une pensée clinique des zones grises
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Il est devenu difficile, dans le débat contemporain, de penser simultanément la complexité psychique des relations humaines et l’exigence de rigueur du droit pénal. La question des violences sexuelles cristallise cette tension : entre la nécessaire reconnaissance de la parole des femmes et le risque d’une extension indifférenciée des catégories juridiques, une zone grise s’impose, souvent ignorée.
Cette zone grise n’est ni marginale ni anecdotique. Elle constitue au contraire un espace clinique fréquent, dans lequel des femmes décrivent des expériences sexuelles vécues comme aliénantes, dégradantes ou intrusives, sans que les critères juridiques du viol soient nécessairement réunis.
"Le consentement : un construit fragile"
Le droit pénal repose sur une distinction structurante : il y a viol lorsqu’un acte sexuel est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette définition suppose un consentement identifiable, libre ou absent.
Or, la clinique montre que le consentement n’est ni binaire ni stable. Il peut être : accordé sous influence, maintenu malgré un malaise, donné dans un contexte de dépendance affective ou symbolique, ou encore reconstruit a posteriori.
Dans certaines configurations, notamment celles impliquant des pratiques sexuelles codifiées ou des relations asymétriques, des actes objectivement violents peuvent être intégrés dans un cadre subjectivement consenti. La violence du geste ne suffit donc pas à qualifier l’absence de consentement.
"L’emprise : réalité psychique, incertitude juridique"
Le concept d’emprise est central dans la compréhension de ces situations. Il désigne un processus relationnel dans lequel un individu voit sa capacité de discernement et de résistance progressivement altérée.
Sur le plan clinique, l’emprise peut produire des formes de consentement paradoxales :
un « oui » qui n’est ni pleinement libre, ni totalement contraint.
Mais sur le plan juridique, l’emprise ne constitue pas en soi une catégorie opératoire. Elle ne devient pertinente que si elle se traduit par des éléments objectivables de contrainte ou de pression.
Cet écart est fondamental. Il rappelle que le droit ne juge pas des états psychiques, mais des faits démontrables.
"La relecture a posteriori : entre élaboration et requalification"
Un phénomène fréquemment observé est celui de la relecture a posteriori.
Des relations initialement vécues comme consenties peuvent être réinterprétées, à distance, comme abusives, voire violentes.
Ce processus n’est ni pathologique ni mensonger. Il témoigne d’un travail psychique de réélaboration, souvent déclenché par :
• une rupture,
• une prise de conscience,
• un travail thérapeutique.
Cependant, cette requalification subjective pose une question décisive :
le droit doit-il s’aligner sur cette transformation du sens, ou maintenir une exigence de contemporanéité et de preuve ?
"Le risque d’une confusion des registres"
Assimiler toute expérience de dépossession ou de manipulation à un viol pénalement qualifiable comporte un risque majeur : celui de dissoudre la spécificité de l’infraction.
Toutes les relations asymétriques ne relèvent pas du pénal.
Toutes les expériences sexuelles dégradantes ne sont pas des viols.
Toutes les formes d’emprise ne suppriment pas juridiquement le consentement.
Confondre ces registres expose à une double dérive :
• d’une part, banaliser la gravité du viol en
élargissant indéfiniment sa définition ;
• d’autre part, fragiliser la sécurité
juridique en substituant au critère de
preuve celui du ressenti.
"Plaindre n’est pas prouver : une distinction essentielle"
Toute personne peut légitimement se vivre comme victime et porter plainte.
La plainte est un acte subjectif, parfois nécessaire, souvent structurant.
Mais la justice pénale ne statue pas sur une conviction intime.
Elle exige des éléments constitutifs précis, vérifiables, contradictoirement débattus.
Il est donc possible — et cela doit pouvoir être pensé sans scandale — qu’une plainte soit psychiquement fondée sans être juridiquement constituée.
"Tenir la complexité : une exigence éthique"
La responsabilité du clinicien, comme celle du juriste, est de refuser les réponses simplistes.
• Reconnaître la réalité de l’emprise sans
en faire un équivalent automatique de la
contrainte pénale
• Accueillir la parole des patientes sans
renoncer à l’analyse
• Défendre les victimes sans affaiblir les
principes du droit
Penser ces situations, ce n’est pas relativiser les violences sexuelles. C’est au contraire préserver les conditions de leur reconnaissance juste.
Conclusion
Il existe des expériences sexuelles profondément aliénantes qui ne relèvent pas du viol au sens juridique.
Il existe des vécus de contrainte qui ne sont pas toujours traduisibles en infraction pénale.
Refuser de penser cette complexité, c’est risquer de produire une justice à la fois excessive et insuffisante.
Entre le silence et la confusion, il reste une voie exigeante : celle d’une pensée clinique rigoureuse, capable de distinguer sans disqualifier, et d’articuler sans confondre.
Leblicq Virginie
Psychologue clinicienne et expert judiciaire